Les instances - Conseil de discipline
Mis à jour le mercredi 6 novembre 2024 , par
Le Conseil de Discipline
Les procédures disciplinaires visent à réaffirmer le respect des règles dans un objectif éducatif. L’accent est mis sur la responsabilisation des élèves, sur le fait de donner du sens. Le chef d’établissement engage une procédure disciplinaire lorsqu’un élève fait preuve d’un manquement au règlement intérieur ou commet un acte grave. Il doit saisir obligatoirement le conseil de discipline de l’établissement lorsqu’un membre du personnel est victime de violences.
Il est composé du chef d’établissement, de son adjoint, du gestionnaire de l’établissement, de représentants élus des personnels, de représentants élus des parents d’élèves et des élèves, et du conseiller principal d’éducation."
Le conseil de discipline de l’établissement est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves les sanctions suivantes : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou de ses services annexes. En ce sens, il envisage l’acte en lui même au regard de l’élève et de l’enjeu éducatif. Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.
"Les modalités de la procédure à suivre devant le conseil de discipline sont détaillées aux articles R. 511-30 et suivants du code de l’éducation. Il convient de rappeler que le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d’assister l’élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement, les deux délégués d’élèves de cette classe, toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution."
Article R511-20 du Code de l’éducation
[>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020743406/#:~:text=7%C2%B0%20Deux%20repr%C3%A9sentants%20des,%2Dci%2C%20par%20son%20adjoint.]
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